« Cadre normatif » : différence entre les versions
complément sur les règles d'application du marquage CE (mise à disposition sur le marché)
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(complément sur les règles d'application du marquage CE (mise à disposition sur le marché)) |
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Pour pouvoir circuler dans l'Union Européenne, les produits couverts par un ou plusieurs textes réglementaires doivent être marqués visiblement avec un logo CE et être accompagnés d'une déclaration de conformité signée de leur fabriquant pour indiquer qu’il engage sa responsabilité sur la conformité du produit aux exigences réglementaires européennes<ref>[https://www.entreprises.gouv.fr/fr/echanges-commerciaux-et-reglementation/libre-circulation-des-produits/marquage Le marquage "CE" sur le portail de la Direction générale des Entreprises]</ref>. | Pour pouvoir circuler dans l'Union Européenne, les produits couverts par un ou plusieurs textes réglementaires doivent être marqués visiblement avec un logo CE et être accompagnés d'une déclaration de conformité signée de leur fabriquant pour indiquer qu’il engage sa responsabilité sur la conformité du produit aux exigences réglementaires européennes<ref>[https://www.entreprises.gouv.fr/fr/echanges-commerciaux-et-reglementation/libre-circulation-des-produits/marquage Le marquage "CE" sur le portail de la Direction générale des Entreprises]</ref>. | ||
Le marquage se fait dès la première mise sur | Le marquage se fait dès la première ''mise sur le marché'' ou ''mise à disposition sur le march''é dans un pays de l'union. | ||
La ''mise à disposition sur le marché'' est définie dans le nouveau règlement européen 2023/988 sur la sécurité générale des produits<ref>[https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/general-product-safety-regulation-2023.html synthèse du règlement relatif à la sécurité générale des produits]</ref><ref>[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32023R0988 Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits]</ref> ''<small>(application le 13 décembre 2024)</small>'' au 6) de l'article 3 du chapitre I : ''"toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit"'' | |||
Cependant l'article 2 du chapitre I exclue l'application du règlement pour les ''"équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est directement assuré par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport qui leur est fourni et non par les consommateurs eux-mêmes"''<blockquote>Il y a débat sur la possibilité de réaliser certaines activités avec un [[Le vhéliotech|vhéliotech]] (autoconstruit et non certifié). L'usage dans le cadre d'activités facturées semble impossible, et le cadre est inconnu dans le cas de la prestation type taxi (recherches à poursuivre). </blockquote> | |||
=== Les textes réglementaires européens s'appliquant au vhélio === | === Les textes réglementaires européens s'appliquant au vhélio === |